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Fiches d'information

Peines d’emprisonnement obligatoires pour les crimes graves liés aux drogues

Le gouvernement a aujourd’hui déposé de nouveau des modifications à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (la Loi) qui avaient été initialement déposées en novembre 2007. Le projet de loi prévoit une peine d’emprisonnement obligatoire pour la production et la vente de drogues illégales ainsi que l’imposition de sanctions spéciales lorsque des infractions sont commises aux fins de la criminalité organisée ou impliquent des jeunes. Ce projet de loi soutient les mesures de lutte contre la production et la distribution de drogues illicites de la Stratégie nationale antidrogue.
Les réformes proposées visent à perturber les entreprises criminelles en ciblant les fournisseurs de drogues. Elles envoient un message clair aux cultivateurs et aux trafiquants indiquant que cette activité illicite ne sera pas tolérée et qu’ils seront punis – particulièrement lorsque leurs activités impliquent des jeunes Canadiens ou le trafic près des écoles.
Quiconque est déclaré coupable d’une infraction grave liée aux drogues se verra automatiquement imposer une peine d’emprisonnement obligatoire. Pour l’application de cette initiative, les infractions graves liées aux drogues sont :

  • la production;
  • le trafic;
  • la possession en vue du trafic;
  • l’importation et l’exportation;
  • la possession en vue de l’exportation.

Le projet de loi vise à modifier la Loi par l’ajout de peines d’emprisonnement obligatoires pour les drogues énumérées à l’annexe I, comme l’héroïne, la cocaïne et la méthamphétamine, et à l’annexe II, comme le cannabis et la marijuana. Généralement, la peine minimale s’appliquerait en cas de circonstances aggravantes, notamment lorsque la production de la drogue constitue un danger potentiel pour la sécurité ou la santé. En outre, la peine maximale liée à la production de drogues figurant à l’annexe II, p. ex., la marijuana, passerait de 7 à 14 ans.
Les circonstances aggravantes désignent les infractions suivantes :

  • pour le bénéfice du crime organisé;
  • avec violence ou menace de recours à la violence;
  • à l’aide d’une arme ou avec menace de recours à une arme;
  • par une personne déclarée coupable (au cours des dix dernières années) d’une infraction grave liée aux drogues;
  • dans une prison;
  • à l’intérieur ou dans les environs d’une école ou d’un secteur normalement fréquenté par les jeunes ou en présence de jeunes;
  • de concert avec un jeune;
  • relativement à un jeune (p. ex., vente à un jeune).

Les facteurs relatifs à la santé et à la sécurité sont notamment les suivants :

  • l’accusé s’est servi d’un immeuble appartenant à un tiers pour commettre l’infraction;
  • la production constitue un danger potentiel pour la sécurité ou la santé d’enfants se trouvant à l’endroit ou dans les environs de l’endroit où l’infraction a été commise;
  • la production constitue un danger potentiel pour la sécurité du public dans un secteur résidentiel;
  • l’accusé a tendu un piège.

En outre, le GHB et le flunitrazépame, qu’on appelle le plus souvent drogues du viol, ainsi que les amphétamines, seront déplacés de l’annexe III à l’annexe I, pour que les activités illégales impliquant ces drogues soient assujetties aux sanctions maximales plus rigoureuses.

Exception relative au tribunal de traitement de la toxicomanie

Le projet de loi vise à permettre au tribunal de traitement de la toxicomanie (TTT) de suspendre l’imposition d’une peine lorsque l’accusé dépendant suit un programme de traitement approuvé. Les tribunaux de traitement de la toxicomanie encouragent l’accusé à s’attaquer à la dépendance qui motive son comportement criminel. Si la personne réussit le programme, le tribunal impose normalement une peine avec sursis ou une peine réduite.

Voir l’annexe A pour les nouvelles peines OBLIGATOIRES proposées pour les crimes graves liés aux drogues de l’annexe I (cocaïne, héroïne, méthamphétamine, etc.).

Voir l’annexe B pour les nouvelles peines OBLIGATOIRES proposées pour les crimes graves liés aux drogues de l’annexe II (cannabis et marijuana).

ANNEXE A

Nouvelles peines OBLIGATOIRES proposées pour les crimes graves liés aux drogues de l’annexe I (cocaïne, héroïne, méthamphétamine, etc.)
INFRACTION PEINE OBLIGATOIRE NOTES

 

avec circonstances aggravantes
Liste A1

avec circonstances aggravantes
Liste B2

avec circonstances liées à la santé et à la sécurité3

Production

2 ANS

s.o.

s.o.

3 ANS

 

Trafic

 

1 AN

2 ANS

s.o.

 

Possession en vue du trafic

 

1 AN

2 ANS

s.o.

 

Importation
Exportation

1 AN

s.o.

s.o.

s.o.

L’infraction est commise en vue du trafic.

2 ANS
(si plus de 1 kg de substances de l’annexe I)

Possession en vue de l’exportation

1 AN

s.o.

s.o.

s.o.

L’infraction est commise en vue du trafic.

2 ANS
(si plus de 1 kg de substances de l’annexe I)

ANNEXE B

Nouvelles peines OBLIGATOIRES proposées pour les crimes graves liés aux drogues de l’annexe II (cannabis et marijuana)
INFRACTION

PEINE OBLIGATOIRE

NOTES

 

avec circonstances aggravantes
Liste A1

avec circonstances aggravantes Liste B2

avec circonstances liées à la santé et à la sécurité3

Trafic

 

1 AN

2 ANS

s.o.

L’infraction doit impliquer plus de 3 kg de cannabis
(marijuana) ou de résine de cannabis

Possession en vue du trafic

 

1 AN

2 ANS

s.o.

L’infraction doit impliquer plus de 3 kg de cannabis
(marijuana) ou de résine de cannabis

Importation
Exportation

1 AN

s.o.

s.o.

s.o.

L’infraction est commise en vue du trafic.

Possession en vue de l’exportation

1 AN

s.o.

s.o.

s.o.

L’infraction est commise en vue du trafic.

Production – de 1 à 200 plants

6 MOIS

s.o.

s.o.

9 MOIS

L’infraction est commise en vue du trafic.
La peine maximale sera augmentée à 14 ans d’emprisonnement.

Production – de 201 à 500 plants

1 AN

s.o.

s.o.

18 MOIS

La peine maximale sera augmentée à 14 ans d’emprisonnement.

Production – plus de 500 plants

2 ANS

s.o.

s.o.

3 ANS

La peine maximale sera augmentée à 14 ans d’emprisonnement.

Production – huile ou résine

1 AN

s.o.

s.o.

18 MOIS

L’infraction est commise en vue du trafic.

1 Circonstances aggravantes – Liste A

Les circonstances aggravantes comprennent les infractions :

  • commises au bénéfice du crime organisé;
  • comportant l’usage ou la menace de violence;
  • comportant l’usage ou la menace d’usage d’armes;
  • commises par une personne déjà déclarée coupable (au cours des dix dernières années) d’une infraction grave liée aux drogues de l’annexe I ou de l’annexe II.

2 Circonstances aggravantes – Liste B

Les circonstances aggravantes comprennent les infractions :

  • dans une prison;
  • à l’intérieur ou dans les environs d’une école ou d’un secteur normalement fréquenté par les jeunes ou en présence de jeunes;
  • de concert avec un jeune;
  • relativement à un jeune (p. ex., vente à un jeune).

3 Circonstances liées à la santé et à la sécurité

  • l’accusé s’est servi d’un immeuble appartenant à un tiers pour commettre l’infraction;
  • la production constitue un danger potentiel pour la sécurité ou la santé d’enfants se trouvant à l’endroit ou dans les environs de l’endroit où l’infraction a été commise;
  • la production constitue un danger potentiel pour la sécurité du public dans un secteur résidentiel;
  • l’accusé a tendu un piège.